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DOCUMENTAZIONE: LA NUOVA COSTITUZIONE FRANCESE 1958: Estratto degli articoli riguardanti i Territori...

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DOCUMENTAZIONE: LA NUOVA COSTITUZIONE FRANCESE 1958: Estratto degli articoli riguardanti i Territori d'Oltremare Source: Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione dell’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente, Anno 13, No. 6 (NOVEMBRE - DICEMBRE 1958), pp. 375-376 Published by: Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO) Stable URL: http://www.jstor.org/stable/40757015 . Accessed: 14/06/2014 18:28 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO) is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione dell’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.223 on Sat, 14 Jun 2014 18:28:21 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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DOCUMENTAZIONE: LA NUOVA COSTITUZIONE FRANCESE 1958: Estratto degli articoliriguardanti i Territori d'OltremareSource: Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione dell’Istituto italiano per l’Africae l’Oriente, Anno 13, No. 6 (NOVEMBRE - DICEMBRE 1958), pp. 375-376Published by: Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO)Stable URL: http://www.jstor.org/stable/40757015 .

Accessed: 14/06/2014 18:28

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO) is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extendaccess to Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione dell’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente.

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POCUMENTAZIONE

LA NUOVA COSTITUZIONE FRANCESE 1958 Estratto degli articoli riguardanti i Territori d'Oltremare

(Progetto definitivo sottoposto al Referendum del 28 Settembre 1958)

Nouveau paragraphe: En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la Républi- que offre aux Territoires d'Outre-Mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.

Article premier. - La République et les peuples des Territoires d'Outre- Mer qui, par un acte de libre déter- mination, adoptent la présente Consti- tution, instituent une communauté.

La communauté est fondée sur l'éga- lité et la solidarité des peuples qui la composent.

Titre II

Le Président de la République

Art. 5. - Dans les Territoires d'Outre- Mer de la République font aussi par- tie du collège électoral les représen- tants élus des conseils des collectivités administratives dans les conditions dé- terminées par une loi organique.

La participation des Etats membres de la Communauté au collège élec- toral du Président de la République est fixée par accord entre la Répu- blique et les Etats membres de la Communauté.

Titre XI

Des collectivités territoriales

Art. 72 - Les collectivités territoria- les de la République sont les commu- nes, les départements, les Territoires d'Outre-Mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.

Ces collectivités s'administrent libre- ment par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi.

Dans les départements' et les terri- toires, le délégué du gouvernement a la charge des intérêt nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

Art. 73. - Le régime législatif et l'organisation administrative des dépar- tements d'Outre-Mer peuvent faire le objet de mesures d'adaptation nécessi- tées par leur situation particulière.

Art. 74 - Les Territoires d'Outre-Mer de la République ont une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la République. Cette orga- nisation est définie et modifiée par la loi après consultation de l'Assemblée territoriale intéressée.

Art. 75 - Les citoyens de la Répu- blique qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.

Art. 76 - Les Territoires d'Outre-Mer peuvent garder leur statut au sein de la République.

S'ils en manifestent la volonté par délibération de leur Assemblée terri- toriale prise dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 91, ils de- viennent soit département d'Outre-Mer de la République, soit, groupés ou non entre eux, Etats membres de la Communauté.

Titre XII

De la Communauté

Art. 77 - Dans la Communauté in- stituée par la présente Constitution, les Etats jouissent de l'autonomie; ils s'administrent eux-mêmes et gèrent dé- mocratiquement et librement leurs pro- pres affaires.

Il n'existe qu'une citoyenneté de la Communauté.

Tous les citoyens sont égaux en droit, quelles que soient leur origine, leur race et leur religion. Ils ont les même devoirs.

Art. 78 - Le domaine de la compé- tence de la Communauté comprend la politique étrangère, la défense, la monnaie, la politique économique et financière commune, ainsi que la po- litique des matières premières straté- giques.

Il comprend en outre, sauf accord particulier, le contrôle de la justice, l'enseignement supérieur, l'organisation générale des transports extérieurs et communs et des télécommunications.

Des accords particuliers peuvent créer d'autres compétences communes ou ré- gier tout transfert de compétence de la Communauté à l'un de ses membres.

Art. 79 - Les Etats membres béné- ficient des dispositions de l'article 77 dès qu'ils ont exercé le choix prévu à l'article 76.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des me- sures nécessaires à l'application du présent titre, les questions de compé- tence commune sont réglées par la République.

Art. 80 - Le Président de la Répu- blique préside et représente la Com- munauté.

Celle-ci a pour organes un Conseil exécutif, un Sénat et une Cour ar- bitrale.

Art. 81 - Les Etats membres de la Communauté participent à l'élection du Président dans les conditions prévues à l'article 6.

Le Président de la République, en sa qualité de Président de la Com- munauté, est représenté dans chaque Etat de la Communauté.

Art. 82 - Le Conseil exécutif de la Communauté est présidé par le Prési- dent de la Communauté. Il est con- stitué par le premier ministre de la République, les chefs du gouvernement de chacun des Etats membres de la Communauté et par les ministres char- gés, pour la Communauté, des affaires communes.

Le Conseil exécutif organise la coo- pération des membres de la Com- munauté sur le plan gouvernemental et administratif.

L'organisation et le fonctionnement du Conseil exécutif sont fixés par une loi organique.

Art. 83 - Le Sénat de la Commu- nauté est composé de délégués que le Parlement de la République et les Assemblées législatives des autres mem- bres de la Communauté choisissent en leur sein. Le nombre de déléguées de

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chaque Etat tient compte de sa popu- lation et des responsabilités qu'il as- sume dans la Communauté.

Il tient deux sessions annuelles qui sont ouvertes et closes par le Prési- dent de la Communauté et ne peuvent excéder chacune un mois.

Saisi par le Président de la Com- munauté, il délibère sur la politique économique et financière commune avant le vote des lois prises en la matière par le Parlement de la Répu- blique et, le cas échéant, par les As- semblées législatives des autres mem- bres de la Communauté.

Le Sénat de la Communauté exami- ne les actes et les traités ou accords internationaux visés aux articles 35 et 53 et qui engagent la Communauté.

Il prend des décisions exécutoires dans les domaines où il a reçu délé- gation des Assemblées législatives des membres de la Communauté. Ces dé- cisions sont promulguées dans la mê- me forme que la loi sur le territoire de chacun des Etats intéressés.

Une loi organique arrête sa compo- sition et fixe ses règles de fonction- nement.

Art. 84 - Une Cour arbitrale de la Communauté statue sur les litiges sur- venus entre les membres de la Com- munauté.

Sa composition et sa compétence sont fixées par une loi organique.

Art. 85 - Par dérogation à la pro- cédure prévue à l'article 89, les di- spositions du présent titre qui con- cernent le fonctionnement des institu- tions communes sont révisées par des lois votées dans les mêmes termes par le Parlement de la République et par le Sénat de la Communauté.

Art. 86 - La transformation du sta- tut d'un Etat membre de la Commu- nauté peut être demandée soit par la République, soit par une résolution de l'Assemblée législative de l'Etat inté- ressé confirmée par un référendum lo- cal dont l'organisation et le contrôle sont assurés par les institutions de la Communauté. Les modalités de cette transformation sont déterminées par un

accord approuvé par le Parlement de la , République et l'Assemblée législa- tive intéressée.

Dans les mêmes conditions, un Etat membre de la Communauté peut deve- nir indépendant. Il cesse de ce fait d'appartenir à la Communauté.

Art. 87 - Les accords particuliers conclus pour l'application du présent titre sont approuvés par le Parlement de la République et l'Assemblée légi- slative intéressée.

Titre XIII

Des accords d'association

Art. 88 - La République ou la Com- munauté peuvent conclure des accords avec des Etats qui désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisa- tions.

Titre XIV

De la révision

Art. 89 - L'initiative de la révision de la Constitution appartient concur- remment au Président de la Répu- blique sur proposition du premier mi- nistre et aux membres du Parlement.

Le projet ou la proposition de ré- vision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de la soumettre au Parlement convoqué en congrès; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du con- grès est celui de l'Assemblée nationale.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lors- qu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

La forme républicaine du gouverne- ment ne peut faire l'objet d'une ré- vision.

Titre XV

Dispositions transitoires

Art. 90 - Le mandat des membres de l'Assemblée de Γ Union française viendra à expiration en même temps que le mandat des membres de l'As- semblée nationale actuellement en fonc- tion.

Art. 91 - Les institutions de la Ré- publique prévues par la présente Con- stitution seront mises en place dans le délai de quatre mois à compter de sa promulgation.

Ce délai est porté à six mois pour les institutions de la Communauté.

Les pouvoirs du Président de la République en fonction ne viendront à expiration que lors de la proclama- tion des résultats de l'élection prévue par les articles 6 et 7 de la présente Constitution.

Les Etats membres de la Commu- nauté participeront à cette première élection dans les conditions découlant de leur statut à la date de la promul- gation de la Constitution.

Les peuples des Etats membres de la Communauté continuent à être re- présentés au Parlement jusqu'à l'en- trée en vigueur des mesures néces- saires à l'application du titre XII.

Art. 92 - Les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions et, jusqu'à cette mise en place, au fonctionnement des pouvoirs publics seront prises en Conseil des Ministres, après avis du Conseil d'Etat, par ordonnances ayant force de loi.

Pendant le délai prévu à l'alinéa 1er de l'article 91, le gouvernement est autorisé à fixer par ordonnances ayant force de loi et prises en la même forme le régime électoral des assem- blées prévues par la Constitution.

Pendant le même délai et dans les mêmes conditions, le gouvernement pourra également prendre en toutes matières les mesures qu'il jugera né- cessaires à la vie de la nation, à la protection des citoyens ou à la sauve- garde des libertés.

DOCUMENTARSI II grande problema di chi scrive è documentarei. Può accadere, ed accade spesso, ehe, mentre voi prepa-

rate un articolo od una serie di articoli su un argomento, un giornale di Palermo o di Trieste esca con un dato di fatto, con una messa a punto, con una osservazione od una critica ehe corrobora in modo felice ed insperato Ia vostra tesi, oppure ehe scopra il fianco debole delia tesi stessa, prima ancora ehe abbiate avuto il tempo di esporla, e senza ehe voi ne sappiate nulla. E, quel ehe è peggio, rischiare di non saperne nulla anche dopo ehe voi avete manifestato il vostro pensiero, il quale perdera cosi, a vostra insaputa, ogni valore.

Come può uno scrittore difendersi da questo grave pericolo? Come può una persona seguire migliaia di giornali e riviste d'ogni specie, da quelle specializzate a quelle di varietà? E' semplicissimo : basta rivol- gersi all'ECO DELLA STAMPA (Via Giuseppe Compagnoni 28, Milano) ehe, in abbonamento, invia puntual- mente tutti i ritagli di giornali e riviste ehe trattino un dato tema o riguardino una data persona.

In tal modo siete tenuti »-egolarmente ai corrente su un dato argomento o su quanto si scrive di voi. Voi conoscete senza dubbio L'ECO DELLA STAMPA di Milano, Fufficio ehe quotidianamente attende

a ritrarre Ia vostra posizione di fronte all'opinione pubblica, ehe si esplica per mezzo delia stampa. Non appena voi uscite, o per le vostre azioni o per le . vostre parole, dalla oscurità, si che la stampa

debba comunque oecuparsi deil'opera vostra o delia voitra persona, L'ECO DELLA STAMPA interviene, e, per Ia sua previdente attività, ogni giudizio, ,ogni corrimento fatto dai periodici d'Italia, vi viene sollecita- mente posto sotto gli occhi. In tal modo, senzs ehe voi abbiate a prendervi alcuna cura, siete tenuti rego- larmente ai corrente su quanto si pensa e si scrive di voi.

Autorizzazione dei Tribunale di Milano n. 4512 dei 27 dicembre 1957 V. Direttore Responsabile TEOBALDO FILESI Edizione I.P.I. - Tstituto Propaganda Internazionale - Milano - Via Tadino 62 Tipogr. : Industrie Grafiche Cattaneo - Bergamo

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