Sentenza 1° luglio 1961; Pres. Cassin P.; Giud. Maridakis, Rodenbourg, Mac Conigal, BalladorePallieri, Arnalds, Arik; Commissione europea dei diritti dell'uomo c. Governo dello Stato liberod'Irlands; ric. LawlessSource: Il Foro Italiano, Vol. 84, No. 9 (1961), pp. 1393/1394-1397/1398Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23174959 .
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1393 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1394
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO. le Ministre de la justice en vertu des dispositions de Parti
cle 4 de la loi n. 2 de 1940 sur les atteintes à la stìreté de
l'Etat (Offences against tlie State (Amendment) Act, 1940) ;
qu'il a été détenu, par la suite, d'abord à la prison mili
taire de Curragh, puis au « Curragli Internment Camp »,
jusqu'au 11 décembre 1957, date de sa libération, sans
avoir été, pendant cette période, traduit devant un juge ;
2. — Oonsidérant que la Cour n'est pas appelée à sta
tuer sur l'arrestation de G. R Lawless opérée le 11 juillet 1957, mais qu'au vu des conclusions prises et par la Com
mission et par le Gouvernement irlandais, elle est appelée à décider uniquement si la détention de G. K. Lawless du
13 juillet au 11 décembre 1957, en vertu de l'article 4 de
la loi n. 2 de 1940 sur les atteintes à la sureté de l'Etat, était ou non conforme aux prescriptions de la Convention ;
3. — Oonsidérant à ce sujet que le Gouvernement irlan
dais a soulevé contre la requète de G. R. Lawless ime
fin de non recevoir de fond tirée de l'article 17 de la Con
vention ; qu'il importe d'examiner préalablement cette
fin de non recevoir ;
Sur la fin de non recevoir tirée de Varticle 17 de la Convention.
4. — Oonsidérant que la Convention dispose en son ar
ticle 17 :
« Aucune des dispositions de la présente Convention ne
peut ótre interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de
se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la
destruction des droits ou libertés reconnus dans la pré sente Convention ou à des limitations plus amples de ces
droits et libertés que celles prévues à ladite Convention ».
5. — Oonsidérant que le Gouvernement irlandais a fait
valoir devant la Commission et a réaffirmé devant la Cour
(i) que G. R. Lawless, au moment de son arrestatimi en juil let 1957, était impliqué dans les activités de l'I.RA., et
(ii) que la Commission, au paragraphe 138 de son Rapport, avait déjà fait observer que le comportement de G. R.
Lawless était « de nature à la faire très sérieusement soup
(;onner d'ètre encore impliqué dans les activités de l'I.RA.
lors de son arrestation en juillet 1957, qu'il ait été encore
ou non, à cette date, membre de cette organisation » ;
(iii) que l'I.R.A. avait été interdite en raison de son acti
vité visant à la destruction des droits et libertés tels qu'ils sont reconnus dans la Convention ; que G. R. Lawless était.
done, en juillet 1957, impliqué dans des activités visées par l'article 17 de la Convention ; que de ce fait il n'avait plus le droit de se prévaloir des articles 5, 6, 7 ou de tout autre
article de la Convention ; qu'en effet, un Etat, un groupe ment ou un individu se livrant à des activités visées à l'ar
ticle 17 de la Convention ne peut se prévaloir d'aucune des
dispositions de la Convention, que cette interprétation se
trouvait confirmée par ailleurs par la décision prise pal la Commission au sujet de la recevabilité de la requète introduite devant elle en 1957 par le Parti communiste
allemand ; que toutefois, en cas d'application de l'article
17, un gouvernement n'est pas déchargé de toute obligation vis-à-vis des autres Parties Contractantes d'assurer que son comportement reste conforme aux dispositions delaCon
vention ;
6. — Oonsidérant que la Commission, dans le Rapport ainsi qu'au cours de la procédure écrite et orale devant la
Cour, a exprimé l'avis que l'article 17 ne s'appliquait pas en la cause ; que les arguments présentés à ce sujet par la
Commission peuvent étre résumés comme suit : que le but
genéral de l'article 17 est d'empècher que des groupe ments totalitaires puissent exploiter en leur faveur les
principes posés par la Convention ; que pour atteindre
ce but il ne fallait cependant pas priver de tous les droits
et libertés garantis par la Convention les individus dont
on constate qu'ils se livrent à des activités visant à dé
Sentenza 1° luglio 1961 ; Pres. Cassin P. ; Giud. Marida
kis, Rodenbourg, Mac Conigal, Balladore Pallieri,
Arnalds, Arik ; Commissione europea dei diritti del
l'uomo c. Governo dello Stato libero d'Irlanda ; ric.
Lawless.
Mirini politici e civili — Convenzione per la salva
guardia dei diritti dell'uomo — Diritti garantiti
negli art. 5 e 6 Inapplicabilità dell'art. 17 (Con venzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, firmata a Eoma il 4 novembre
1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955 n. 848, art. 5, 6, 17).
Diritti politici e civili — Convenzione per la salva
guardia dei diritti dell'uomo — Libert à perso nale — Provvedimenti privativi — Presupposti
(Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, art. 5).
Aux termes de l'art. 17, personne ne doit pouvoir se préva loir (lev dispositions de la Convention (de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales) pour se
livrer à des actes visant à la destruction des droits et li
bertés reconnus clans la Convention, mais eette disposition,
qui a une portée négative, ne peut priver 0. li. Lawless,
qui ne s'est pas prévalu de la Convention en vue de justi
fier ou d'accomplir des actes contraires aux droits et liber
tés reconnus dans la Convention, des droits fondamentaux
garantis aux art. 5 et 6. (1) La détention sans comparution devant un juge de C. E.
Lawless du 13 juillet au 11 décembre 1957, en vertu de
Vart. 4 de la loi n. 2 de 1940 (Offences against the State
(Amendment) Act. 1940) n'était pas conforme aux pres
criptions de l'art. 5 (paragraplies leT litt. c) et 3) de la
Convention. (2) Aux termes de ces dispositions, toute personne au sujet de
laquelle « il y a des motifs raisonnables de croire à la
nécesHté de l'empècher de commettre une infìaction » ne
peut étre arrétée ou détenue qu'« en vue d'etre conduite
devant Vautorité judiciaire compétente », une fois arrétée ou détenue, cette personne doit étre aussitót traduite devant
un juge et a le droit d'etre jugée-dans un délai raison
nable. (3)
La Corte, ecc. — 1. — Considérant qu'il est établi que G. K. Lawless a été arrèté par les autorités irlandaises le
11 juillet 1957 en application des articles 21 et 30 de la loi
il. 13 de 1939 (Offences against the State Act, 1939) ; qu'a vant l'expiration du mandat d'arrèt pris en vertu de la
loi n. 13 de 1939 G. R. Lawless se vit notifier, le 13 juil let 1957, un arrèté de détention pris le 12 juillet 1957, par
(1-3) Pubblichiamo le parti della motivazione della prima sentenza di merito, pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sul caso Lawless, che rivestono interesse generale, perchè riflettenti l'interpretazione degli art. 5, n. 1 c), e 17, avvertendo che le tre massime, per essere contenute nel comu nicato della Cancelleria della Corte, hanno carattere ufficiale.
Nelle parti della sentenza non riprodotte, la Corte ha mo tivato la reiezione della richiesta d'indennizzo avanzata dal Lawless contro lo Stato libero d'Irlanda, sul riflesso che Scorre vano a favore del Governo intimato gli estremi dell'art. 15 della
Convenzione, per il quale, in caso di guerra o di altro pericolo che minacci la vita stessa della Nazione, l'Alta parte contraente
può adottare provvedimenti in deroga degli obblighi assunti con la Convenzione, nella stretta misura imposta dalla situazione e a patto che tali provvedimenti non contrastino con altri ob
blighi di natura internazionale. Sulle procedure avanti la Commissione e la Corte europe ) dei
diritti dell'uomo, vedi oltre i cenni informativi di Andrioli, in questo volume, II, 77, in nota a Cass. pen. 8 aprile 1960 : Balladore Pallieri, Il regolamento della Corte dei diritti del
l'uomo, in Dir. internaz., 1960, 126. Sul tema dell-a. lifceità ai negatori della libertà, cons. A. C.
Jemolo, I problemi pratici della libertà, Milano, 1961, 58-61.
Il poro Italiano — Volume LXXXIV — Parte j-90.
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1395 PARTE PRIMA 1396
truire l'un quelconque de ces droits et libertés ; qu'en effet, Particle 17 couvre essentiellement les droits qui permet
traient, si on les invoquait, d'essayer d'en tirer le droit de se
livrer effectivement à des activités visant à la destruction
« des droits ou libertés reconnus dans la Convention » ;
que la décision au sujet de la recevabilité de la requète
présentée par le Parti communiste d'Allemagne (requè te n. 250/57) cadrait parfaitement avec le sens ainsi attri
bué à l'article 17 ; qu'il ne pouvait ètre question, au sujet de cette requéte, des droits reconnus aux articles 9, 10 et
11 de la Convention, droits qui, s'ils avaient été reconnus
au Parti communiste, auraient permis à ce dernier de se
livrer précisément à des activités visées par l'article 17 ;
Qu'en ce qui concerne le cas présent, la Commission a
estimò que, mème si G. E. Lawless participait effective
ment, au moment de son arrestation, aux activités de
l'I.R.A., l'article 17 ne l'empècliait pas de revendiquer la
protection des articles 5 et 6 de la Convention, pas plus
qu'il ne dispensait le Gouvernement irlandais de respecter les dispositions de ces articles qui protègent toute per sonne contre l'arrestation arbitraire et la détention sans
jugement ;
7. — Oonsidérant que, de l'avis de la Cour, l'article 17,
pour autant qu'il vise des groupements ou des individua, a
pour but de les mettre dans l'impossibilité de tirer de la
Convention un droit qui leur permette de se livrer à une
activité ou d'accomplir un acte visant à la deatruction dea
droits et libertés reconnus dans la Convention ; qu'ainsi
personne ne doit pouvoir se próvaloir des dispositions de
la Convention pour se livrer à dea actes visant à la deatruc
tion dea droita et libertés ci-deaaua viaéa ; que cette diapo
sition, qui a une portée négative, ne saurait ètre interprété a contrario comme privant une peraonne physique des
droits individuels fondamentaux garantis aux articles
5 et 6 de la Convention ; qu'en l'espèce G. R. Lawless ne se
prévaut pas de la Convention en vue de justifier ou d'accom
plir dea actea contraires aux droits et libertés y reconnus, mais qu'il a porté plainte pour avoir été privé des garan ties accordées par les articles 5 et 6 de la Convention ;
que, par conséquent, la Cour ne peut retenir, sur ce chef, les conclusions présentées par le Gouvernement irlandais.
Sur la question de savoìr si la détention sans comparu tion devant un juge de G. li. Lawless du 13 juillet au 11 di
cembre 1957, en vertu de Varticle 4 de la loi de 1940 sur les
atteintes à la sureté de l'Etat (Offences against the State
(Amendment) Act, 1940) était ou non contraire aux obli
gations incombant au Gouvernement irlandais aux termes des
articles 5 et 6 de la Convention. (Omissis)
12. — Oonsidérant en premier lieu que la Cour doit observer que les règles énoncées à l'article 5, paragraphe ler litt. (b) et à l'article 6 n'entrent paa en ligne de compte dana le préaent débat, la première en raiaon du fait que G. R. Lawleas n'avait paa été détenu « pour insoumission à une ordonnance rendue par un Tribunal » ou « en vue de garantir l'exécution d'une obligation presente par la
loi », la aeconde du fait que Lawless n'avait pas fait l'objet d'une accusation en matière pénale ; que, sur ce point, la
Cour est appelée à examiner si la détention de G. R. Law less du 13 juillet au 11 décembre 1957, en vertu de la loi
n. 2 de 1940, était ou non conforme aux dispositions de l'article 5, paragraphes ler litt. (c)
13. — Oonsidérant, à ce sujet, que la question soumise
à la décision de la Cour est de aavoir si les dispositions des
paragraphea ler litt. (c) et 3 de l'article 5 preacrivent ou non qu'une personne arrètée ou détenue « loraqu'il y a
dea motifa raiaonnables de croire à la nécessité de l'empè clier de commettre une infraction » doit ètre conduite de vant le juge, en d'autres termes, ai, au paragraphe ler litt. (c) de l'article, le membre de phraae « en vue d'ètre conduit devant l'autorité judiciaire compétente » ae ré fère uniquement au mots « lorsqu'il y a des raisons plausi bles de soup§onner qu'il a commis une infraction » ou
également aux mots « qu'il y a des motifs raisonnables de
croire à la nécessité de l'empècher de commettre une in
fraction » ;
14. — Gonsidérant que le libellé de l'article 5, paragra
phe ler litt. (c) est suffisamment clair pour répondre à la
question ainsi posée ; qu'il est évident que le membre de
phrase « en vue d'ètre conduit devant l'autorité judiciaire
compétente » se réfère à toutes les catégories de cas d'arre
station ou de détention visées à ce paragraphe ; que, par
conséquent, ladite disposition ne permet de prendre une
mesure privative de liberté qu'en vue de conduire la per sonne arrètée ou détenue devant l'autorité judiciaire com
pétente, qu'il s'agisse d'une personne au sujet de laquelle il y a des raisons plausibles de soup(;onner qu'elle a commis
une infraction, d'une personne au sujet de laquelle il y a
des motifs raisonnables de croire à la necessitò de l'empè cher de commettre une infraction ou encore d'une personne au sujet de laquelle il y a des motifs raisonnables de croire
à la necessité de l'empècher de s'enfuir après l'accomplis sement d'une infraction.
Qu'en outre on ne saurait interpreter le paragraphe ler litt. (c) de l'article 5 sans le rapprocher du paragraphe 3 du mème article avec lequel il forme un tout ; que ledit
paragraphe 3 stipule formellement que « toute personne arrètée ou détenue dans les conditions prévues au paragra
phe 1 c) dvi present article, doit étre aussitòt traduite de
vant un juge ...» et « a le droit d'ètre jugée dans un délai
raisonnable » ; qu'il en résulte clairement l'obligation de
traduire devant un juge — soit en vue de l'examen du pro
blème de la privation de liberté, soit en vue d'un jugement sur le fond — toute personne arretée ou détenue dans les
conditions visées au paragraphe ler litt. (c) dans toutes
ses hypothèses ; que tei est le sens clair et naturel tant du
libellé du paragraphe ler litt. (c) que celui du paragraphe 3 de l'article 5 ;
Que le sens du teste ainsi dégagé de l'analyse gramma ticale est en parfaite harmonie avec le but de la Convention
qui est de protéger la liberté et la sureté de la personne contre des arrestations et détentions arbitraires ; qu'il y a lieu, à cet égard, de faire observer que si la signification attribuée par la Cour aux dispositions susmentionnées
n'était pas exacte, toute personne soup^onnée d'avoir
l'intention de commettre une infraction pourrait ètre arrè
tée et détenue sur la base d'une seule décision admini strative pour une période illimitée sans qu'une telle arre station ou détention puisse ètre considérée cornine une vio lation de la Convention ; qu'une telle hypothèse, avec tout l'arbitraire qu'elle implique, conduirait à des résul tats contraires aux principes fondamentaux de la Conven tion ; que la Cour ne saurait done refuser à l'article 5 pa ragraplies lor litt. (c) et 3 le sens clair et naturel qui résulte des tv rmes formels aussi bien que de l'idée qui se dégage du contexte dans lequel ils se trouvent placés ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de suivre le Grouvernement irlandais dans son analyse du paragraphe 3 tendant à faire admettre que cette disposition ne s'applique qu'à la première catégo rie de cas visée au paragraphe ler litt. (c) de l'article 5 à l'exclusion de l'hypothèse de l'arrestation ou de la déten tion d'une personne « lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empècher de commettre une infraction » ;
Que, ayant ainsi constatò que le texte de l'article 5,
paragraphes ler litt. (c) et 3 est en lui-mème suffisamment clair et précis dans le sens que, d'une part, toute personne au sujet de laquelle « il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empècher de commettre une infraction » ne peut ètre arrètée ou détenue qu'« en vue d'ètre conduite devant l'autorité judiciaire compétente » et que, d'autre
part, une fois arrètée ou détenue, cette personne doit ètre traduite devant un juge et a le droit d'ètre jugée dans un délai raisonnable et qu'ayant en outre constatò que le sens de ce texte est en harmonie avec le but de la Con
vention, la Cour n'a pas eu égard à un principe d'interpré tation des traités internationaux généralement reconnu, à recourir aux travaux préparatoires ;
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
15. —- Oonsidérant, en conclusion, qu'il a été établi
que G-. R. Lawless n'a pas été détenu du 13 juillet au 11
décembre 1957 «en vue d'etre conduit devant l'autorité
judiciaire compétente » et que, pendant sa détention, il
n'a effeetivement pas été traduit devant un juge « dans
un délai raisonnable » ; que, par conséquent, sa détention
en vertu de l'article 4 de la loi irlandaise de 1940 n'était
pas conforme aux prescriptions de l'article 5, par. ler
litt. (c) et 3 de la Convention, qu'il y aura lieu, dès lors,
d'examiner si, eu égard aux circonstances particulières de
l'affaire, cette détention n'avait pas d'autre fondement
juridique. (Omissis)
CORTE COSTITUZIONALE.
I
Sentenza 11 luglio 1961, n. 44 ; Pres. Cappi P., Re).
Branca ; Viscardi, Guarino e Quaranta ; interv. Pres.
Cons, ministri (Aw. dello Stato Varvesi).
Elezioni — Consigli comunali — Contenzioso — Na
tura giurisdizionale. Elezioni — Elezioni comunali — l'osti eccedenti ri
spetto ai candidati di una lista — Distribuzione
tra le altre liste — Questione di costituzionalità —
Infondatezza (Costituzione della Repubblica, art. 48 ;
d. pres. 16 maggio 1960 n. 570, t. u. delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle amministra
zioni comunali, art. 72).
I 'procedimenti, ohe si svolgono avanti i consigli comunali su
ricorsi di cittadini in materia elettorale, hanno natura
giurisdizionale. (1) È infondata la questione di legittimità costituzionale del 6°
comma delVart. 72 decreto pres. 16 maggio 1960 n. 570,
che disciplina solo il caso in cui una lista elettorale con
tenga un numero di candidati inferiore al numero dei
seggi, che, per effetto dei risultati, dovrebbero esserle asse
gnati. (2) II
Sentenza 11 luglio 1961, n. 43 ; Pres. Cappi P., Rei. Manca ;
La Tegola ; interv. Pres. Cons, ministri (Avv. dello
Stato Guglielmi).
Elezioni — Elezioni comunali c provinciali — Deli"
berazioni sulla convalida degli eletti — Natura
giurisdizionale. Elezioni — Elezioni comunali e provinciali — Vota
zioni — Vidimazione delle liste — Questione di
costituzionalità — Infondatezza (Costituzione della
Repubblica, art. 48 ; d. pres. 16 maggio 1960 n. 570,
art. 53).
Hanno natura giurisdizionale le deliberazioni dei consigli
provinciali che decidono, in prima sede, i ricorsi contro
le deliberazioni di convalida dei componenti, per motivi
attinenti alVeleggibilità od alle operazioni elettorali. (3)
È infondata la questione di legittimità costituzionale del
Vart. 53, 2° comma, t. u. per la composizione e la elezione
dei consigli comunali nella parte in cui commina la nul
lità della votazione per mancata vidimazione delle liste
elettorali da parte del presidente del seggio o di due scru
tatori. (4) III
Sentenza 11 luglio 1961, n. 42 ; Pres. Cappi P., Rei. Manca ;
Lombardi c. Scaringi ; Marconi (Avv. Santoro) c. Tor
tora; Macchiarola c. Apicella (Avv. Volpe) ; interv. Pres.
Cons, ministri (Avv. dello Stato Vakvesi).
Elezioni — Elezioni comunali e provinciali — Con
tenzioso — Deliberazioni — Natura giurisdizio
nale.
Elezioni — Elezioni comunali e provinciali — Cause
di ineleggibilità Questione di costituzionalità —
Infondatezza (Costituzione della Repubblica, art. 3,
24, 51, 113 ; d. pres. 16 maggio 1960 n. 570, art. 15).
Tasse comunali Commissioni — Istituzione —
Questione di costituzionalità — Infondatezza (Co
stituzione della Repubblica, art. 1, 5, 101 ; r. d. 14
settembre 1931 n. 1175, t. u. per la finanza locale,
art. 282).
Le deliberazioni dei consigli comunali in materia di conten
zioso elettorale hanno natura giurisdizionale. (5) h infondata la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.
15 t. u. per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni locali, che stabilisce le eause di
ineleggibilità. (6) È infondata la questione di legittimità costituzionale delle
norme, contenute nel t. u. per la f inanza locale, che istitui
scono e regolano le commissioni per i tributi locali. (7)
IV
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione I civile ; sentenza 30 maggio 1961, n. 1266 ; Pres.
Verzì P., Est. Del Conte, P. M. Colonnese (conci,
conf.) ; Palmisano ed altri (Avv. Conti, Paoletti,
Riccardi) c. Campanella e Fumarola (Avv. La Volpe),
Proc. gen. Corte app. Bari ed altri.
(Gassa App. Bari 27 aprile 1960)
Elezioni — Amministrative Pronunzie di deca
denza — IVatura giurisdizionale (D. pres. 5 aprile
1951 n. 203, t. u. leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle amministrazioni comunali, art. 9, 67).
Elezioni — Amministrative — Questioni di eleggibi
lità — Pronunzie della eorte d'appello — Kicorso
per cassazione — Decadenza per lite pendente —
Insussistenza (L. 23 marzo 1956 n. 136, modifica
zioni al t. u. 5 aprile 1951 n. 203 e alla 1. 8 marzo 1951
n. 122, art. 6).
Ha natura giurisdizionale e non amministrativa il provvedi
mento con cui il consiglio comunale dichiari la decadenza
di alcuni componenti, la cui elezione era stata convalidata
dalla corte d'appello. (8) La pendenza di ricorso per cassazione avverso la sentenza
che ha annullato la pronuncia di ineleggibilità a consi
gliere comunale, per fatti connessi all'esercizio della carica,
non è causa di decadenza per lite pendente. (9)
(1, 3, 5, 8) Sulla natura giurisdizionale delle funzioni eserci
tate dai consigli comunali in sede di decisione dei reclami pro
posti contro la convalida delle elezioni, si vedano Cass. ] 0 ottobre
1958, n. 3193, Foro it., 1958, I, 1411, con nota di Coletti;
29 ottobre 1955, n. 3553 e 4 luglio 1955, n. 2053, id., 1956, I,
538, con osservazione di Andrioli.
Contra, in dottrina, Costa, in Riv. dir. proc., 1954, II, 52 ;
Pototschnig, Le decisioni del consiglio comunale in materia
elettorale, in Giur. it., 1954, I, 1, 731 ; Tesatjro, in Rass. dir,
pubbl., 1954, II, 583 ; ma in senso conforme Fragola, in Foro it..
1953, III, 103.
(2, 4-6, 9) Le deliberazioni di rinvio alla Corte costituzionale :
Cons. com. Marano di Napoli 28 gennaio 1961 ; Cons. prov.
Bari 4 febbraio 1961 ; Cons. com. Pomezia 25 febbraio 1961 e
Tramonti 25 febbraio 1961 sono riassunte in questo volume,
II, 119.
(7) Sulla ineleggibilità di chi abbia una controversia tribu
taria pendente avanti le commissioni comunali, Cass. 15 gennaio
1960, n. 23, Foro it., 1960, I, 782, che, nella, motivazione, ri
solve conformemente la questione di giurisdizionali) à delle com
missioni. .
In dottrina : Guarino G., Questioni di costituzionalità
relative alla ineleggibilità a consigliere comunale per ricorso pen
dente dinanzi alla commissione comunale per i tributi locali,
in Riv. amm., 1959, 609.
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