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DOCUMENTAZIONE: LA COSTITUZIONE DELLA FEDERAZIONE DEL MALI

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DOCUMENTAZIONE: LA COSTITUZIONE DELLA FEDERAZIONE DEL MALI Source: Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione dell’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente, Anno 14, No. 1 (GENNAIO - FEBBRAIO 1959), pp. 53-56 Published by: Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO) Stable URL: http://www.jstor.org/stable/40757037 . Accessed: 14/06/2014 07:52 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO) is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione dell’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.49 on Sat, 14 Jun 2014 07:52:29 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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DOCUMENTAZIONE: LA COSTITUZIONE DELLA FEDERAZIONE DEL MALISource: Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione dell’Istituto italiano per l’Africae l’Oriente, Anno 14, No. 1 (GENNAIO - FEBBRAIO 1959), pp. 53-56Published by: Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO)Stable URL: http://www.jstor.org/stable/40757037 .

Accessed: 14/06/2014 07:52

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Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO) is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extendaccess to Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione dell’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente.

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DOCUMENTAZIONE

LA COSTITUZIONE DELLA FEDERAZIONE DEL MALI

PREAMBULE

PAR leur vote du 28 septembre 1958, les PEUPLES DE NOS ETATS ont don- né, dans la plénitude de leur souverai- neté, leur libre adhésion à la Costitu- tion du 5 octobre 1958, fondée sur Vidéal commun de liberté, d'égalité, de frater- nité.

ILS PROCLAMENT, par cette adhé- sion solennelle, le respect et la garantie intagibles :

- des libertés sans lesquelles la Com- munauté n'aurait plus sa raison d'être,

- des libertés politiques, - des libertés de la personne humai-

ne, de la famille et des collectivités locales,

- des libertés philosophique et reli- gieuse,

- du droit de propriété individuelle et collective,

- des droits économiques et sociaux. ILS PROCLAMENT leur attachement

aux Droits fondamentaux, tels qu'ils sont définis, d'une part, dans la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 et la Déclaration universelle du 10 décembre 1948, d'autre part, dans les préambules des Costitutions du 27 octobre 1946 et du 5 octobre 1958.

LES PEUPLES DE NOS ETATS

Soucieux de préparer la voie de l'Uni- té des Etats d'Afrique Occidentale et d'assurer les perspectives que comporte cette unité,

Conscients de la nécessité d'une Unité politique, culturelle, économique et so- ciale, indispensable à l'affirmation de la personnalité africaine au sein de la Com- munauté,

Conscients des impératifs historiques, moraux et matériels qui les unissent,

DECIDENT DE COSTITUER UNE FEDERATION

Cette FEDERATION reste ouverte à tout Etat autonome d'Afrique Occiden- tale désireux d'y adhérer.

ELLE AFFIRME sa volonté de passer tous accords avec les Etats autonomes non membres qui en exprimeraient le désir.

ELLE AFFIRME sa détermination d'entretenir des relations amicales avec les Etats autonomes qui n'ont pas opté pour la Fédération.

LA FEDERATION affirme, en outre, sa fidélité:

- au principe de l'égalité et de la solidarité de tous les peuples d'Afrique, qui condamne tout racisme et sauvegar- de la dignité de la personne humaine avec le droit de libre établissement,

- à la réalisation de l'UNITE AFRI- CAINE, garante de la cohésion de la COMMUNAUTE.

Article 1

Les ETATS du Dahomey, de la Haute- Volta, du Sénégal et du Soudan consti-

tuent une Fédération qui prend le nom de

«FEDERATION DU MALI» La langue officielle de la Fédération

du MALI est: Le Français. La devise de la Fédération est:

«UN PEUPLE, UN BUT, UNE FOI» Le drapeau de la Fédération qui est

aussi celui des Etats Fédérés est composé de trois bandes verticales et égales, de couleur verte, or et rouge. Il porte en noir, sur la bande or, l'idéogramme de l'homme, les bras levés vers le ciel.

Le siège des Institutions de la Fédé- ration est DAKAR. Il pourra être tran- sféré en tout autre lieu de la Fédération par une loi fédérale.

Une loi fédérale déterminera le choix du sceau et de l'hymne de la Fédération.

Article 2

Les Institutions de la Fédération sont: - le Gouvernement Fédéral, - l'Assemblée Fédérale, - l'Autorité judiciaire. Il est créé une Cour fédérale ayant

valeur d'une Institution d'Etat..

TITRE I

DU POUVOIR EXECUTIF FEDERAL

Article 3

Le pouvoir exécutif de la Fédération appartient au Chef de Gouvernement fédéral ; il l'exerce en Conseil des Mi- nistres dans les cas prévus par la pré- sente Constitution.

Article 4 ... Omissis ...

Article 5

Les Ministres fédéraux costituent le Gouvernement fédéral, chargé de la ge-

stion des services fédéraux et responsa- ble devant l'Assemblée fédérale. Le Chef du Gouvernement préside le Conseil des Ministres.

Article 6

Le Président du Gouvernement est pressenti par le bureau de l'Assemblée législative fédérale.. Il est investi par un vote au scrutin public à la tribune à la majorité absolue des membres compo- sant l'Assemblée.

Article 7

Le Chef du Gouvernement fédéral choisit et nomme ses Ministres, au sein ou en dehors de l'Assemblée fédérale, à raison de deux par Etat. Toutefois, l'Etat dont l'un des ressortissants est chef du Gouvernement fédéral, ne peut plus avoir qu'un seul autre ministre au sein du Gouvernement.

Les ministres choisis par le Chef du Gouvernement fédéral doivent avoir l'a- grément de la délégation de leur Etat, au sein de l'Assemblée fédérale.

Après consultation de la délégation de leurs Etats le Chef du Gouvernement met fin à la fonction des ministres.

Article 8

Le Chef du Gouvernement fédéral di- spose de l'administration et des forces de sécurité fédérales. Il nomme à tous les emplois de la Fédération.

Il exerce en Conseil des Ministres, le pouvoir réglementaire et assure l'exé- cution des lois et règlements. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres intéressés.

Article 9

Le Gouvernement fédéral est responsa- ble devant l'Assemblée législative fédé- rale.

Le Chef du Gouvernement fédéral peut décider, en Conseil des Ministres, de poser la question de confiance.

Le vote sur la confiance ne peut inter- venir que deux jours francs après le dépôt de la question de confiance sur le Bureau de l'Assemblée.

La confiance est refusée au scrutin public, à la majorité absolue des mem- bres composant l'Assemblée; ce refus entraîne la démission collective du Gou- vernement fédéral. Le Président de l'As- semblée fédérale réunit aussitôt le Bu- reau pour pressentir un nouveau Prési- dent du Conseil.

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Article 10

Le Gouvernement démissionnaire reste en fonction pour assurer l'expédition des affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau Gouvernement.

En cas de démission du Gouvernement fédéral, pour quelque cause que ce soit pendant la période d'intersession de l'As- semblée celle-ci se réunira de plein droit et immédiatement, sur l'initiative de son Président en session extraordinaire.

Article 11

Dans la limite des accords spéciaux qui seront passés avec les organes de la Communauté, le Chef du Gouvernement fédéral est habilité, après avis du Gou- vernement fédéral, à communiquer avec les autorités des pays étrangers en Afri- que et les représentants de la Commu- nauté dans ces pays, les représentants consulaires des Gouvernements étrangers régulièrement accrédités et dont la com- pétence s'étend aux Etat fédérés.

Dans la limite des accords passés avec les organes de la Communauté, le Chef du Gouvernement fédéral, assisté des Chefs de Gouvernement des Etats intéressés, négocie toute Convention ap- plicable aux Etats fédérés ou à la Fé- dération.

Ces Conventions doivent être soumises à la ratification des Assemblées des Etats intéressés et de l'Etat fédéral.

Article 12

Après accord avec les organes de la Communauté, et dans la limite de ces accards, la Fédération peut se faire re- présenter dans toutes les instances inter- nationales.

Article 13

Le Gouvernement est tenu de fournir à l'Assemblée toutes explications qui lui seront demandées dans les formes pré- vues par le Règlement Intérieur, sur sa gestion et sur ses actes.

Article 14

... Omissis ...

Article 15

... Omissis ...

Article 16

Les Lois et Règlements fédéraux sont exécutoires dans les Etats fédérés. Les actes réglementaires du Gouvernement fédéral ne peuvent contrevenir aux dis- positions de loi fédérale, ni à la régle- mentation des Etats, dans les domaines qui sont de leur compétence.

Article 17

Les ministres sont pénalement respon- sables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 18

Les ministres peuvent être mis en ac- cusation par l'Assemblée fédérale et ren- voyés devant la Haute Cour de Justice fédérale.

L'Assemblée statue au scrutin secret et à la majorité absolue des membres la composant, à l'exception de ceux qui seraient appelés à participer à la pour- suite, à l'instruction et au jugement.

Article 19

La Haute Cour de Justice fédérale est élue par l'Assemblée fédérale au dé- but de chaque législature.

Article 20

L'organisation de la Haute Cour de Justice et la procédure suivie devant elle, sont déterminées par une loi fédé- rale spéciale.

TITRE II

DES SERVICES FEDERAUX

Article 21

Les Services fédéraux sont créés par la loi fédérale, dans la limite des com- pétences réservées à l'Etat fédéral par l'article 43.

Article 22

... Omissis ...

Article 23

... Omissis ...

Article 24

... Omissis ...

TITRE III

DU POUVOIR LEGISLATIF FEDERAL

Article 25

Dans les matières énumérées à l'arti- cle 43 de la présente Costitution, le pouvoir législatif appartient exclusive- ment à l'Assemblée législative fédérale.

Article 26

L'Assemblée législative fédérale est élue pour cinq ans.

Elle est formée de députés désignés par les Assemblées législatives des Etats fédérés, à raison de 12 (douze) députés par Etat (choisis suivant la loi de chaque Etat).

SESSIONS

Article 27

L'Assemblée législative fédérale fixe par délibération la date d'ouverture et la durée de ses sessions ordinaries, Cel- les-ci sont toutefois régies par les dispo- sitions ci-après:

- l'Assemblée tient chaque année deux sessions ordinaires :

- la première s'ouvre dans le cours du deuxième trimestre de chaque an- née,

- la seconde s'ouvre obligatoire- ment dans la première quinzaine du mois d'octobre.

Le Budget est examiné au cours de cette session.

DU STATUT DES DEPUTES FEDE- RAUX

Article 30 Tout citoyen de la Communauté, ré-

gulièrement inscrit sur la liste électo- rale de l'Etat fédéré auquel il appar- tient, est eligible à l'Assemblée fédé- rale.

Les autres conditions sont détermi- nées par la loi électorale de chaque Etat fédéré.

INELIGIBILITE

Article 31 Sont frappés d'inéligibilité absolue: 1) les faillis et les liquidés judiciaires

jusqu'à la date de leur réhabilitation, 2) les députés déchus ou invialidés et

condamnés pour corruption électorale, 3) les naturalisés depuis moins de 10

ans, 4) les citoyens de moins de 25 ans à

la date de leur élection, 5) les incapables pourvus d'un Con-

seil judiciaire, 6) les condamnés de Droit commun

à une peine afflictive et infamante.

Article 32 Nul ne peut être candidat dans plus

d'un Etat membre de la Fédération. Si un candidat fait, contrairement à

cette prescription, acte de candidature dans plus d'un Etat fédéré, il ne peut valablement être proclamé élu dans au- cun de ces Etats.

Article 33 Ne peuvent être élus députés à l'As-

semblée législative fédérale, pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les 12 mois qui suivent la cessation de leurs fonction, par démission, révoca- tion, changement de résidence, ou de toute autre manière:

a) les représentants du Président de la Communauté auprès de chaque Etat ou auprès de la Fédération, ainsi que tous les membres de leur Cabinet,

6) les inspecteurs des Affaires admi- nistratives, les Inspecteurs du Travail, les Inspecteurs généraux de l'Enseigne- ment,

c) les Magistrats des juridictions de tous ordres,

d) les Officiers des Armées de terre, de mer et de l'air, dotés d'un Comman- dement territorial exercé, en tout ou partie, sur le territoire d'un Etat membre de la Fédération,

e) les Agents et Comptables de tous ordres, employés à l'Assiette, à la Per- ception et au Recouvrement des Contri- butions directes ou indirectes, taxes et droits divers établis au profit du budget fédéral et au paiement des dépenses pu- bliques fédérales, quel que soit l'Etat dans lesquel ils exercent leurs fonctions,

/) les Chefs des Services fédéraux.

LES INCOMPATIBILITES

Article 34 Le mandat de député à l'Assemblée

législative fédérale est incompatible:

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1) avec les fonctions énumérées à l'article précédent,

2) avec les fonctions de militaires de carrière ou assimilés, en activité de ser- vice ou servant au-delà de la durée légale,

3) avec les fonctions de délégué du Président de la Communauté, quel que soit le lieu où elles sont exercées,

4) avec les fonctions de Chef de Ca- binet ou chargé de mission, dans le Ca- binet d'un ministre du Gouvernement fédéral,

5) avec les activités d'entrepreneurs de Travaux publics ou privés rétribués ou subventionnés, sous quelque forme que ce soit, par le budget fédéral.

L'Assemblée ne peut comprendre plus de deux députés appartenant à une mê- me Société ou Entreprise, employés en qualité de Directeur ou d'Administra- teur.

Article 35

Tout député à l'Assemblée législative fédérale, nommé en cours de Législature à une fonction publique rétribuée sur le budget de la Fédération ou à une fonc- tion quelconque salariée, à la nomina- tion du Chef du Gouvernement fédéral, ou du Chef du Gouvernement d'un Etat membre, cesse d'appartenir à l'Assem- blée par le fait même de son accepta- tion.

Sont exceptés des dispositions qui précèdent :

- les professeurs titulaires de chaires données au concours, sur la présentation du corps où la vacance s'est produite,

- les députés chargés par le Gouver- nement fédéral de missions temporaires.

Le cumul du mandat législatif et d'une mission ne pourra excéder six mois. A l'expiration de ce délai, la mission cesse d'être temporaire et est régie per les dispositions ci-dessus, à moins qu'elle n'ait été renouvelée par décret pris en Conseil des Ministres, par période de six mois, sans toutefois que la durée to- tale puisse excéder 24 mois.

Article 36

II est interdit à tout député d'accepter au cours de son mandat, un titre ou une fonction l'attachant à une Société par action ayant exclusivement un objet fi- nancier et faisant appel publiquement à l'épargne et au crédit.

La procédure de cette démission d'of- fice sera définie par le Règlement In- térieur.

Il sera pourvu à la vacance dans les conditions prévues pour le cas de dé- mission.

Les délais courront du jour de la déclaration de démission par. l'Assem- blée.

Article 37

Tout ancien membre du Gouverne- ment ne peut être nommé administrateur d'une société subventionnée par le Bud- get de la Fédération, s'il n'a pas cessé ses fonctions gouvernementales depuis 2 ans au moins.

Article 38

Nul ne peut être député à l'Assemblée législative fédérale et exercer un mandat électif dans un Etat membre de la Com- munauté mais ne faisant pas partie de la Fédération.

IMMUNITES

Article 39

Nul député ne peut être recherché, poursuivi, arrêté, détenu ou jugé à l'oc- casion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun député ne peut, pendant la du- rée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée, sauf cas de flagrant délit.

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté, qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée, sauf cas de fla- grant délit de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d'un dé- puté est suspendue si l'Assemblée le requiert.

DE LA DECHEANCE

Article 40

Sera déchu de la qualité de membre de l'Assemblée législative fédérale, celui qui, pendant la durée de son mandat aura été frappé d'une condamnation comportant, aux termes de la Législation en vigueur dans l'Etat membre dont il relève, la privation du droit d'être élu, ou qui a été condamné à une peine af- flictive ou infamante.

La déchéance sera prononcée par l'As- semblée sur le vu des pièces justificati- ves qui lui seront transmises par l'As- semblée de l'Etat membre qui a délégué le député à l' Instance fédérale, à l'Instance fédérale.

La décision sera toujours motivée.

DES VACANCES

Article 41

... Omissis ...

PUBLICITE

Article 42

Les séances de l'Assemblée sont publi- ques à moins que l'Assemblée n'en ait décidé autrement.

Les comptes rendus «in extenso» des débats, ainsi que les documents parle- mentaires, sont publiés au Journal Of- ficiel de d'Etat fédéral.

COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE LEGISLATIVE FEDERALE

Article 43

L'Assemblée législative fédérale vote la loi dans les matières d'intérêt fédéral. Sont considérées comme matières d'inté- rêt fédéral:

1) Les dispositions assurant le respect des droits et des libertés des citoyens:

- création et organisation des juri- dictions administratives et judiciaires, ainsi que la procédure à suivre devant ces juridictions ;

- principes fondamentaux et organi- sation de la sécurité fédérale ; police judiciaire ;

- création et organisation des offices ministériels et publics ainsi que des bar- reaux ;

- législation civile, législation com- merciale et pénale ; ;

- principes généraux de l'Etat Civil ; - régime des libertés publiques ; - législation sociale, législation du

travail ; - statut général et particulier de la

fonction publique, traitements et pen- sions.

2) Les dispositions assurant la solida- rité culturelle des Etats fédérés:

- coordination de l'enseignement (1er et 2e degrés) ; programmes, exa- mens, qualifications pour enseigner ;

- documentation, information écrite ou parlée d'intérêt fédéral.

3) Les dispositions assurant la solida- rité économique et financière:

- Transports et circulations interéta- tiques ;

- Navigation sur les fleuves, canaux et rivières intéressant plusieurs Etats ;

- Postes et Télécommunications, sous réserve d'accords à intervenir avec la Communauté ;

- Régime des substances minérales, à l'exception des matières premières d'intérêt stratégique ;

- Plan d'action économique et socia- le intéressant la Fédération ;

- Mesures économiques de soutien; - Mode d'assiette et fixation des taux

(impôts proportionnels et progressifs sur le revenu) ; taxes indirectes ;

- Règles de compatibilité publique; - Mode d'assiette et fixation des

taux des droits fiscaux et des droits de Douane à l'importation. Toutefois, il pourra être tenu compte de la si- tuation particulière de certains Etats, en ce qui concerne la fixation des taux.

De même, la circulation de tous pro- duits d'un Etat membre à un autre Etat membre de la Fédération ne pou- vant donner lieu en principe, à aucune perception sur ces produits, la Loi fé- dérale pourra, exceptionnellement, édic- ter des dispositions spéciales en faveur d'un Etat lorsque des conditions éco- nomiques particulières l'exigent.

Article 44

L'Assemblée législative peut voter des recommandations aux Etats, soit sur son initiative propre soit à la demande de l'un des Etats membres.

Article 45

L'initiative de lois fédérales appar- tient concurremment au Chef du Gou- vernement fédéral et aux députés de l'Assemblée législative fédérale.

Article 46 Les députés et le Gouvernement ont

le droit d'amendement.

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Les propositions et amendements for- mulés par les députés ne sont pas rece- vables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques soit la créa- tion ou l'aggravation d'une charge pu- blique, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices.

Article 47

L'urgence pour le vote d'une loi fé- dérale peut être demandée par le Gou- vernement fédéral ou par douze députés fédéraux.

Lorsqu'elle est demandée par le Gou- vernement elle est toujours accordée.

Lorsqu'elle est demandée par les dé- putés, l'Assemblée fédérale se pronon- ce sur cette urgence.

Dans tous le cas où l'urgence est accordée, l'examen de la loi qui en fait l'objet a priorité sur l'ordre du jour.

TITRE IV L'AUTORITE JUDICIAIRE

Article 48 La justice constitue une autorité in-

dépendante de l'exécutif et du légi- slatif.

Article 49

II est créé une Cour fédérale com- portant trois sections:

une section constitutionnelle, - une section administrative, - une section des comptes, jouant

le rôle d'une Cour des Comptes de la Fédération.

Une loi organique fixera sa compé- tence, son organisation et la procédure suivie devant elle.

TITRE V

DU BUDGET FEDERAL ET DE LA SOLIDARITE FINANCIERE

ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA FEDERATION

Article 50

Les recettes du budget fédéral sont constituées par:

a) la totalité des droits de douane et des droits fiscaux à l'entrée ;

6) la moitié des redevances minières et pétrolières et la moitié des droits perçus à la sortie des Etats de la Fédé- ration sur les produits miniers et pé- troliers ;

c) les produits des biens de l'Etat fédéral ;

d) les recettes des Services fédéraux; e) les redevances des concessionnai-

res, fermiers et autres gestionnaires des Services fédéraux ;

/) les intérêts des prêts et cautionne- ments, le produit des emprunts et des placements ou des participations finan- cières résultant d'actes souscrits ou de conventions passées au nom de l'Etat fédéral ;

g) les dons et legs attribués à la fé- dération et les recettes accidentelles et diverses ;

h) les prélèvements sur la Caisse de réserve de la fédération et toutes autres recettes pouvant être attribuées à cel- le-ci ;

i) les subventions versées dans le ca- dre de la solidarité entre les Etats de la Communauté.

Article 51

Les ressources disponibles sur le bud- get de l'Etat fédéral à la clôture de l'exercice, après acquittement de toutes les charges et versement à la Caisse de réserve des sommes nécessaires à son alimentation, en fonction du minimum réglementaire, seront versées à un fonds de solidarité fédérale.

Les Etats pourront, dans les limites de ce fonds de solidarité et pendant la première législature recevoir des subven- tions d'équilibre, pour leur budget de fonctionnement.

Les conditions de gestion et d'utili- sation de ce fonds de solidarité seront déterminées par une loi organique de l'Etat fédéral.

Article 52 Les dépenses du budget fédéral com-

prennent: a) les dépenses de l'Assemblée, du

Gouvernement, des services et établis- sements publics et fédéraux ;

b) l'alimentation du fonds de solida- rité et de la dette publique.

Article 53 Les crédits nécessaires au fonctionne-

ment de l'Assemblée fédérale sont dé- terminés par elle et inscrits pour ordre au budget de l'Etat fédéral.

L'Assemblée législative fédérale jouit du régime de l'Autonomie financière. L'Assemblée fédérale règle les comptes de la Fédération.

TITRE IV

CONDITIONS POUR ADHERER A LA FEDERATION ET RELATIONS DE

CELLE-CI AVEC LES ETATS MEMBRES

Article 54 Tout Etat de l'Afrique Occidentale,

membre de la Communauté, peut adhér- er à tout moment, à la fédération sous réserve des dispositions de l'article 55 de la présente constitution.

Article 55 La Fédération étant une République

démocratique, les constitutions des Etats membres devront s'inspirer de ce prin- cipe.

Ils devront adopter la forme républi- caine et respecter, en outre, la sépara- tion des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

Article 56 Les Etats membres de la Fédération

porteront le nom de Républiques. Les Chefs de Gouvernement des Etats

et de la Fédération porteront le titre de Président du Conseil.

Les Assemblées des Etat, dotées du pouvoir législatif s'appelleront «Assem- blée législatives ».

Article 57

Tout Etat désirant se retirer de la Fédération devra le manifester par une résolution de son Assemblée législative, confirmée par un référendum dont l'or- ganisation et le contrôle seront assurés par les organes de la Fédération et de l'Etat intéressé.

Les modalités de transfert des compé- tences seront déterminées par accord entre l'Etat fédéral et l'Etat membre intéressé.

Article 58 A l'initiative du Chef du Gouverne-

ment fédéral, des conférences groupant ce dernier et les Chefs des Gouverne- ments des Etats auront lieu au moins tous les six mois pour étudier et har- moniser l'action des Etats et de la Fé- dération.

Ces conférences pourront également être réunies sur la demande de l'un des Chefs de Gouvernement des Etats.

Article 59 La présente Constitution devra être

ratifiée par les Assemblées des Etats à la majorité absolue des membres les composant.

Si cette majorité n'est pas atteinte, un référendum sera organisé le 22 février pour son adoption.

La présente Constitution sera exécu- toire dans les dix jours de sa ratification.

Sous réserve des dispositions transi- toires ci-après, les institutions de la Fé- dération seront mises en place au plus tard le 6 avril 1959.

TITRE VII

DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

Article 60

L'initiative de la révision de la pré- sente Constitution appartient concurrem- ment au Gouvernement fédéral et à l'Assemblée législative fédérale.

Tout projet présenté par les députés doit être signé par un tiers au moins des membres composant l'Assemblée.

La révision doit être votée à la majo- rité des deux tiers des membres compo- sant l'Assemblée législative fédérale.

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 61

A moins que les Autorité fédérales n'en aint décidé autrement, les lois et règlements actuellement en vigueur con- tinueront d'avoir leur plein effet, en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire à la présente Constitution.

Article 62 Dans les quinze jours qui suivront

son entrée en fonction, le Gouvernement fédéral déposera sur le bureau de l'As- semblée législative fédérale, un projet de loi organique portant création des Services fédéraux.

Ce projet devra être voté dans les huit jours de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée.

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 4512 del 27 dicembre 1957 Direttore Responsabile TEOBALDO FILESI Edizione I.P.I. - Istituto Propaganda Internazionale - Milano - Via Tadino 62 Tipogr. : Industrie Grafiche Cattaneo - Bergamo

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